Mesdames et Messieurs,
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Au frontispice de notre Constitution, l’article 1er affirme, après son unité, le caractère laïque de la République française. L’article 1erde la Constitution du 27 octobre 1946, rédigé dans les mêmes termes, contenait lui aussi cette définition et, bien avant de recevoir sa première consécration constitutionnelle, le principe de laïcité s’était déjà affirmé en France comme l’un des principes centraux de la République. Pourtant, ce « mot sent la poudre », pour reprendre l’expression du professeur Jean Rivero[2]. Car, si toutes les batailles ont leurs mythes et leurs images, celle qui a opposé, à l’aube du XXème siècle, les concordataires et les séparatistes fut à coup sûr féroce. Les caricaturistes de l’époque ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, tant leurs dessins et représentations de la confrontation provoquée par la loi du 9 décembre 1905 sont piquants[3]. L’expulsion des Chartreux le 29 avril 1903 et la querelle des inventaires, qui va jusqu’à la mort d’un manifestant en mars 1906[4], sont autant d’événements qui ont marqué les esprits et témoigné de la violence des affrontements et de l’outrage ressenti par l’Eglise catholique.
Périlleuse à manier, la notion de laïcité a été construite dans un contexte tumultueux marqué par la force des passions sous-jacentes aux débats qu’elle a suscités. Le tumulte s’est apaisé, du moins le croyait-on encore il y a quelques années, mais ce débat n’a cessé de se poursuivre, tant la notion peut apparaître équivoque. Car il n’y a pas et il n’y a jamais eu une seule conception de la laïcité et chacun a toujours eu tendance, dans ce domaine, à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l’absolu[5]. C’était le cas lors de l’adoption de la loi du 9 décembre 1905 ; c’est encore le cas aujourd’hui, lorsque nous évoquons des sujets aussi sensibles que le port des signes religieux à l’école ou du burkini sur les plages : chacun tend à avoir sa propre conception de la laïcité. La notion de laïcité n’est pas univoque, car elle ne peut se prévaloir d’une paternité clairement identifiée et elle a fait l’objet de multiples influences qui expliquent qu’elle soit aujourd’hui encore traversée par des courants antagonistes. Dès les débuts de la IIIème République, déjà, aucune unité claire ne pouvait être discernée dans les courants de pensée qui entendaient promouvoir une certaine conception de la laïcité, si ce n’est, pour la plupart, une ferme opposition à l’Eglise catholique. Plus que le concept unificateur qu’elle est ensuite devenue, la laïcité est alors conçue comme une idéologie de combat[6]. Cette vision a évolué, dès le début du XXème siècle et surtout après l’adoption de la loi de séparation du 9 décembre 1905. Petit à petit, la laïcité est en effet devenue un principe fédérateur rassemblant l’ensemble des citoyens, croyants ou incroyants. Néanmoins, ce qui semblait désormais stabilisé, à l’exception, il est vrai, des soubresauts liés aux querelles du financement et du contrôle de l’enseignement privé, elles-mêmes largement apaisées depuis 1985, se trouve aujourd’hui à nouveau interrogé, voire perturbé, par les évolutions de la société et du paysage religieux et, par conséquent, exposé à de nouvelles controverses.
Ces évolutions contemporaines renouvellent les conditions dans lesquelles le principe de laïcité est envisagé tant par les pouvoirs publics que par nos concitoyens. Comment répondre aux nouveaux défis que crée l’application du principe de laïcité dans un cadre marqué par l’émergence de nouveaux cultes ? Comment assurer aujourd’hui la liberté de conscience et de culte et, par suite, un pluralisme et une diversité religieux croissants ? Comment garantir l’effectivité de ces principes, sans remettre en cause les principes républicains ? En réalité, la laïcité consacrée par la loi du 9 décembre 1905 entérine un principe de liberté et d’égalité religieuse que la jurisprudence du Conseil d’État n’a eu de cesse de rappeler (I). Pour répondre aux crispations que provoquent actuellement certaines manifestations du fait religieux en France, ce sont ces mêmes principes de liberté et d’égalité qu’il convient aujourd’hui d’appliquer (II).
I.Des débats passionnés qui ont agité les débuts de la IIIème République, est né un ordre résolument libéral (A) dont les principes ont été affirmés par la jurisprudence du Conseil d’État (B).
A. La loi du 9 décembre 1905 traduit une conception libérale de la laïcité.
1 – La loi de séparation des Eglises et de l’État a été l’aboutissement d’un long processus de laïcisation de la société française qui a pris sa source dans la proclamation, par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la liberté de conscience et d’opinion, même religieuse[7]. Si la période de l’Empire et tout le 19ème siècle jusqu’à l’avènement de la IIIème République sont ensuite marqués par un certain recentrage religieux[8], la sécularisation de la société a progressé dans ce que Jean Baubérot appelle un « premier seuil de laïcisation »[9]. La reconnaissance du pluralisme religieux par les différents régimes du XIXème siècle ne saurait toutefois s’apparenter à l’affirmation du principe moderne de laïcité[10] et c’est avec la question scolaire que le combat pour la laïcité est revenu sur le devant de la scène à l’aube du XXème siècle. Les grandes lois d’organisation de l’enseignement public dans les années 1880 ont mis en lumière l’opposition d’une partie de la classe politique de l’époque à l’influence du clergé catholique sur le système scolaire. Et si la IIIème République a instauré l’école laïque[11], c’est peut-être moins par pure conviction laïque, que parce qu’elle entendait écarter de l’enseignement les membres du clergé et des congrégations, afin d’assurer une instruction éclairée des jeunes générations[12]. Après ces premières tensions, la loi pourtant libérale du 1er juillet 1901[13], qui obligeait les congrégations religieuses à obtenir une autorisation spéciale[14], d’ailleurs rejetée en bloc pour toutes, y compris pour les écoles fondées avant la loi[15], a provoqué l’ire de l’Eglise catholique. La fermeture des écoles congréganistes et l’expulsion des congrégations avec l’appui de la troupe[16] ont cristallisé les tensions entre des laïques intransigeants, selon lesquels l’État doit instaurer un monopole sur l’enseignement, des républicains plus modérés et l’Eglise catholique.
Dans un tel contexte, le projet de loi de séparation des Eglises et de l’État, devenu inévitable, a été vécu par l’Eglise catholique comme une nouvelle provocation. Le 11 juin 1903, une commission spéciale fut chargée d’étudier les possibilités et modalités d’une telle séparation. Dès l’origine, cette commission, présidée par Ferdinand Buisson et dont le rapporteur général était Aristide Briand, a envisagé sa mission dans une perspective d’apaisement et de consensus. Le texte qu’elle proposa partait du postulat que l’État devait assurer la liberté de conscience, de croyance et de culte, tout en affirmant le principe de neutralité de l’État et en assurant que ce principe ne fasse pas obstacle à l’exercice effectif des cultes[17]. Cette conception libérale s’est opposée à une vision de la séparation conçue comme une nouvelle législation de contrôle de l’État sur l’Eglise[18]. Telle était la conception défendue par Emile Combes, alors président du Conseil, qui a proposé le 10 novembre 1904 son propre projet de séparation maintenant un strict contrôle sur les activités de l’Eglise[19]. Ce projet, « braqué comme un revolver sur l’Eglise »[20], a rencontré une forte opposition, y compris dans les milieux républicains anticléricaux[21]. Par 13 voix contre 12, la plus courte majorité qui soit, la commission spéciale refusa de l’adopter[22]. Le 9 décembre 1905, c’est le projet proposé par la commission spéciale Buisson-Briand qui fut entériné.
2 – Qualifiée de « loi de liberté »[23] ou même de loi « libérale, juste et sage »[24], la loi du 9 décembre 1905 est un texte de compromis qui a fait primer la conception pacificatrice de la laïcité prônée par Aristide Briand. Deux grands principes en fixent le cadre. L’article 1er de la loi assure la liberté de conscience de chacun et « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées (…) dans l’intérêt de l’ordre public ». L’article 2 de la loi prévoit, quant à lui, la séparation des Eglises et de l’État et affirme la neutralité de l’État vis-à-vis des différents cultes, dès lors qu’il « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Ce second principe assure la réalisation du premier. La République ne reconnaît ni ne favorise aucun culte, mais elle n’en combat, ni n’en décourage aucun non plus. La laïcité et la neutralité de l’État sont envisagées comme une manifestation du principe plus général d’égalité[25], ce dont témoigne aujourd’hui l’inscription du principe de laïcité à l’article 1er de la Constitution qui dispose, après la première phrase que j’ai citée en ouverture de mon propos, que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »[26]. L’inspiration libérale de la loi est évidente dans les propos d’Aristide Briand, au sujet notamment de l’interdiction dans l’espace public du port de la soutane et de l’habit religieux proposée par un député lors de l’examen du texte[27]. Briand a alors déclaré avec fermeté, mais aussi ironie : « Le silence du projet de loi [sur ce sujet] (…) n’a pas été le résultat d’une omission, mais bien au contraire d’une délibération mûrement réfléchie. Il a paru à la commission que ce serait encourir, pour un résultat plus que problématique, le reproche d’intolérance et même s’exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d’instaurer dans ce pays un régime de liberté, (…) imposer (…) de modifier la coupe de [ses] vêtements. » Pour Briand, une fois l’État et les Eglises séparés, « la soutane devient un costume comme un autre, libre d’être porté par qui le souhaite » et, non sans humour, il a ajouté que « la soutane une fois supprimée (…), l’ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait tôt fait de créer un vêtement nouveau qui ne serait plus une soutane »[28]. Dans le même esprit, la loi du 9 décembre 1905 a envisagé de manière pragmatique la question des objets composites, susceptibles de revêtir une signification à la fois religieuse et historique. Ainsi, Aristide Briand ne voyait aucun obstacle à l’installation de statues de saints ayant une dimension historique sur le domaine public, à condition que la dimension religieuse ne prenne pas le pas sur la dimension historique. Il proposait ainsi, pour guider les choix des autorités publiques, de distinguer le principal de l’accessoire, que l’un ou l’autre soit profane ou religieux. Il précisait à cette occasion que la loi ne visait que les objets ou représentations ayant pour fonction de manifester une foi religieuse et non pas ceux qui témoignent de faits historiques ou de traditions locales, comme les calvaires en Bretagne[29].
La loi du 9 décembre 1905 n’a cependant pas consacré l’ignorance du fait religieux par l’État. Bien au contraire, la neutralité de l’État implique de permettre à chacun de pratiquer le culte de son choix[30]. C’est pourquoi, dès le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi, on lit que les collectivités peuvent financer des services d’aumônerie afin d’assurer le « libre exercice des cultes » dans les établissements publics comme les établissements scolaires, les hôpitaux ou les prisons. Le principe de neutralité ne peut en effet s’envisager uniquement comme un principe d’abstention de la part de l’État, au risque de réduire le principe de liberté de l’article 1er à une « coquille vide »[31]. Il impose aussi des obligations positives, dans les cas où les citoyens sont placés dans une situation telle qu’ils ne sont pas en mesure de pourvoir librement à la pratique de leur religion. Ces obligations peuvent paraître contraires à l’idée de désengagement des collectivités publiques de toute religion, mais elles sont en réalité conformes au principe de laïcité, dès lors que celui-ci n’est pas un principe de déni ou d’ignorance, mais de liberté[32].
De même, le législateur de 1905 n’a pas poursuivi de sa vindicte l’héritage culturel issu des religions chrétiennes. Ainsi l’article 41 de la loi du 9 décembre, devenu l’article L. 3133-1 du code du travail, a-t-il pris le parti du maintien des jours fériés d’origine religieuse que sont le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 15 août, fête de l’Assomption, et le 25 décembre, jour de Noël. Une conception plus stricte du principe de laïcité aurait pu conduire à l’abandon de ces jours fériés. Tel n’a pas été le cas.
B. Postérieurement à l’adoption de la loi, le Conseil d’État a donné corps à ce nouvel équilibre entre l’État et les religions[33].
1 – Aristide Briand a déclaré lors des débats parlementaires de 1905 que, grâce à l’article 1er de la loi de séparation « placé en vedette de la réforme, le juge saura dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés » et que « toutes les fois que l’intérêt public ne pourra être légitimement invoqué dans le silence des textes ou dans le doute de leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée législative »[34]. Briand a ainsi fixé clairement l’intention du législateur et le cap de l’interprétation de la loi. Le Conseil d’État s’est par suite affirmé comme « le régulateur de la laïcité »[35] et, chaque fois qu’il a été saisi de ces questions, il a tranché en faveur d’une lecture ouverte du principe de laïcité[36]. Lorsque les autorités publiques ont proposé d’en retenir une vision restrictive, le Conseil d’État s’est attaché à en rappeler le libéralisme. Saisi de litiges relatifs aux sonneries de cloches des églises ou aux processions religieuses, il a refusé de voir, dans des manifestations conformes aux traditions locales, une atteinte à l’ordre public : il a par conséquent annulé de nombreux arrêtés d’interdiction de sonnerie de cloches, de processions ou de convois funèbres sur la voie publique, pris par des maires[37]. Le Conseil d’État a d’ailleurs récemment rappelé, s’agissant de sonneries civiles de cloches, que l’existence d’un usage local ne devait pas nécessairement s’entendre d’un usage continu et ininterrompu depuis la loi de 1905[38]. Il a par conséquent fait du principe de laïcité, non pas une source de restriction des opinions religieuses et de leur expression notamment cultuelle, mais l’affirmation de la liberté de conscience religieuse de tous et de la neutralité des personnes publiques en la matière[39]. Le Conseil d’État a aussi donné sa pleine portée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi de séparation en affirmant que les établissements hospitaliers[40] et scolaires[41] sont tenus de permettre aux usagers de ces services publics d’exercer leur culte. Le fait de ne pas avoir agréé un nombre suffisant de ministres du culte pour permettre aux détenus de pratiquer leur religion est ainsi susceptible d’engager la responsabilité de l’État[42]. Enfin, comme le Conseil constitutionnel[43], le Conseil d’État a, constitutionnellement consacré la liberté d’expression religieuse[44] et le principe de laïcité[45]. Il a en outre qualifié la liberté de culte de liberté fondamentale au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative instituant la procédure de référé-liberté[46].
Parallèlement, il a développé une jurisprudence exigeante sur le principe de neutralité de l’État, notamment en interdisant à tout agent public de manifester ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctions[47]. Les agents publics ont toutefois, comme tout citoyen, le droit d’avoir les opinions religieuses de leur choix[48] et ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque discrimination professionnelle en raison de leur adhésion à une croyance ou de leur incroyance[49]. Le Conseil d’État a aussi souligné, encore récemment en 2013[50], que la prohibition des subventions à l’exercice d’un culte « poursuit depuis plus d’un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l’histoire des rapports entre les cultes et l’État en France, la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes ».
2 – Dans sa conception libérale, le principe de laïcité, tel qu’il est envisagé en France, ne se distingue pas fondamentalement des principes européens. La Convention européenne des droits de l’homme[51] et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[52] protègent, elles aussi, les libertés de pensée, de conscience et de religion, dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a en outre reconnu l’une des assises d’une société démocratique[53]. La liberté religieuse se compose, selon la Cour de Strasbourg, de deux éléments : la liberté de conscience ou de pensée, qui est une liberté intérieure ne pouvant faire l’objet d’aucune restriction, et la liberté de manifester sa religion et de pratiquer son culte, qui ne peut être limitée que pour des motifs tenant à l’ordre public. Du caractère fondamental de la liberté religieuse découle, selon elle, une obligation de neutralité pour l’État[54]. Il s’agit donc bien d’une vision neutre et impartiale de l’État qui se dégage[55], combinée à une large marge nationale d’appréciation[56], pouvant notamment conduire à admettre la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes[57]. Par la loi du 9 décembre 1905 et l’article 1er de la Constitution, l’État reconnaît de la même manière la liberté de conscience et de culte et sa neutralité en matière religieuse. La laïcité n’est ainsi pas, comme je le mentionnais, « l’ignorance du fait religieux », mais la forme française du principe de liberté religieuse[58], comme l’a très clairement rappelé le Conseil constitutionnel en 2004, même si, selon lui, l’article 1er de notre Constitution interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers[59]. Il est vrai aussi que les textes européens se distinguent de notre approche de la laïcité, dès lors qu’ils ne traitent pas de la séparation de l’Eglise et de l’État, mais ils assurent, comme le principe français de laïcité, la protection de la liberté religieuse et, par suite, du pluralisme religieux.
« L’œuvre de paix publique par laquelle le Conseil d’État a donné son visage à la laïcité française »[60] a ainsi permis de transformer une idéologie de combat en un principe fédérateur rassemblant l’ensemble des religions et des confessions dans une application « paisible » de la loi de 1905[61].
II. Aujourd’hui, après plusieurs décennies d’apaisement, le principe de laïcité fait naître de nouvelles tensions (A), auxquelles le Conseil d’État s’attache à apporter une réponse équilibrée (B).
A. Ce principe cristallise des tensions en raison de l’évolution de la société et du fait religieux.
1 – L’apparition et l’essor de cultes qui n’existaient pas ou étaient très minoritaires à l’époque de la loi de séparation soulèvent des questions nouvelles. En 1905, la France était en effet un pays très majoritairement catholique et les autres cultes reconnus – luthérien, réformé ou israélite -, représentaient une minorité des croyants. Ces proportions ont aujourd’hui évolué. En outre et surtout, se sont implantés et développés de nouveaux cultes, l’islam notamment, mais pas seulement – je pense par exemple à de nouvelles expressions chrétiennes, comme les Eglises évangéliques, aux témoins de Jéhovah ou aux cultes orientaux, comme le bouddhisme. Dans ce contexte, la loi du 9 décembre 1905 est régulièrement critiquée pour avoir figé la situation des cultes à cette date et ne pas être apte à tenir compte de l’évolution du paysage religieux depuis lors. L’interdiction de financement des lieux de cultes, contenue dans l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, constitue l’une des difficultés relevées à ce titre. Le culte musulman, tardivement apparu, se trouve ainsi objectivement défavorisé par rapport aux religions historiquement présentes, dès lors que la construction de mosquées ne peut faire l’objet d’un financement public. La même interdiction de financement n’exerce par suite pas les mêmes effets sur les différentes religions, selon qu’elles disposent ou non d’un patrimoine préexistant. Dans son rapport de 2004, le Conseil d’État relevait ainsi que la plupart des lieux de culte musulmans en France étaient de simples salles de prières installées dans des lieux inadaptés à cet usage. D’autres religions minoritaires font état de difficultés à entretenir leurs lieux de culte en l’absence de financement public[62]. L’insuffisance des aumôniers musulmans est un autre problème, exacerbé par l’absence de hiérarchie religieuse au sein de l’islam[63] et par les difficultés rencontrées dans la formation des imams[64]. En outre, le régime des associations cultuelles est apparu inadapté pour certaines religions dont l’action va au-delà de la seule pratique du culte et qui, de ce fait, sont réticentes à constituer de telles associations[65]. Le renouvellement du paysage religieux peut aussi engendrer des difficultés liées à ce que les religions chrétiennes, notamment la religion catholique, ont laissé une empreinte profonde dans la vie sociale. Ainsi que je le disais, les jours fériés sont pour l’essentiel issus de la tradition chrétienne, ce qui est susceptible de créer des difficultés pour les fidèles des autres religions dont les usages ou les fêtes sont différents. Plusieurs circulaires depuis 1967 se sont par conséquent efforcées de régler préventivement et raisonnablement la question de la conciliation entre opinions religieuses et fonctionnement des services publics[66]. Des tensions apparaissent aussi dans les cantines – de prison ou d’école – en relation avec le respect des prescriptions alimentaires de chaque religion. Des refus de soins sont également relevés dans certains hôpitaux en raison de croyances religieuses[67], interrogeant l’équilibre à atteindre entre l’obligation de soins et la liberté de conscience et d’opinion des patients[68]. La conciliation entre la liberté religieuse de chacun, le principe d’égalité ainsi que les principes du service public s’avère ainsi parfois difficile à opérer, sans que cette difficulté ne doive toutefois être surestimée.
2 – C’est en matière scolaire que le problème de conciliation apparaît le plus clairement. L’enseignement a été, dès les débuts de la IIIème République, le point sensible de l’application du principe de laïcité. Depuis la fin des années 1980, il est de nouveau au cœur des tensions entre le principe de liberté religieuse et les principes du service public. A la rentrée de 1989, des manifestations visibles de certaines religions – et, plus clairement, le port du foulard islamique par certaines élèves – ont provoqué des crispations dans plusieurs établissements. Sollicité par le Gouvernement, le Conseil d’État a rendu, le 27 novembre 1989, un avis sur la compatibilité du port de signes d’appartenance religieuse avec le principe de laïcité et sur les conditions dans lesquelles un établissement peut le réglementer[69]. Il a estimé, en l’état du droit en vigueur à cette date, que l’accès aux établissements d’enseignement public ne pouvait être restreint pour des motifs de croyances ou de convictions religieuses et que les élèves avaient le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité. Ainsi, le port par les élèves de signes manifestant leur appartenance à une religion n’est pas, par lui-même, incompatible avec le principe de laïcité, mais la liberté religieuse qui leur est reconnue ne saurait leur permettre d’arborer des signes religieux qui constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande et elle peut aussi être limitée si elle fait obstacle à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement[70]. Les principes dégagés dans cet avis ont donné lieu à une jurisprudence qui, dans le silence de la loi jusqu’en 2004, a témoigné de la permanence de l’esprit libéral du Conseil d’État : la liberté d’opinion et d’expression religieuse est le principe pour les usagers du service public ; les restrictions doivent être objectivement justifiées. S’inscrivant dans la lignée de sa jurisprudence Benjamin[71], le Conseil d’État s’est attaché à concilier, par une approche casuistique, la garantie des libertés avec le maintien du bon ordre dans les établissements scolaires et le fonctionnement normal du service public[72]. Mais cette approche nuancée ayant suscité des difficultés concrètes d’application, la loi du 15 mars 2004[73], proposée par la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, qui avait été animée par des membres éminents du Conseil d’État, notamment le vice-président honoraire Marceau Long[74], est venue modifier l’état du droit positif en interdisant, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse[75]. Le Conseil d’État a ensuite fait application de cette loi dans sa jurisprudence[76] et la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’elle était conforme à l’article 9 de la Convention[77].
Ces évolutions du paysage religieux et la résurgence de tensions liées à l’expression de certaines convictions religieuses ne doivent pas conduire à remettre en cause le principe de laïcité, tel qu’il a été envisagé par les pères de la loi du 9 décembre 1905. Sans conduire à modifier les équilibres trouvés aux plans législatif et jurisprudentiel entre ses différents piliers – liberté de religion et de culte, neutralité des personnes publiques et non subventionnement des cultes –, elles doivent prendre appui sur eux pour apporter des réponses aux questions nouvelles qui se posent.
B. Le Conseil d’État procède, dans ce contexte, à une réaffirmation des principes fondateurs de la loi de 1905.
1 – Refusant d’appliquer une laïcité théorique et déconnectée de la réalité[78], il s’est attaché à l’adapter aux évolutions de la société en conciliant ce principe avec les nécessités exprimées par certains cultes. Sans jamais cesser de rappeler la valeur et l’importance du principe de neutralité des personnes publiques, qui s’étend bien au-delà de la neutralité sur les questions religieuses[79], le Conseil d’État fait montre d’une volonté conciliatrice en précisant les conditions dans lesquelles une collectivité publique est susceptible d’apporter un concours financier à une association ayant, notamment, une activité cultuelle[80]. Dans ses conclusions sur cinq affaires soumises à l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État en juillet 2011, le rapporteur public, Edouard Geffray, soulignait que les affaires en litige « devraient (…) permettre d’opérer cette conciliation [des différents principes] au service du triple objectif qui a toujours été celui de la loi de 1905 et que l’on peut résumer en trois termes : pérennité – du cadre juridique -, neutralité – des pouvoirs publics vis-à-vis des cultes -, et sérénité – des relations entre les collectivités publiques, les citoyens et les cultes »[81]. Selon la jurisprudence antérieure du Conseil d’État, le principe de laïcité n’interdisait pas, par lui-même, que l’État puisse octroyer, dans le respect des lois en vigueur, des subventions à des associations cultuelles[82]. Mais la loi de 1905, lorsqu’elle est applicable, fait en principe obstacle à ce que des collectivités territoriales puissent apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe à l’exercice d’un culte[83]. Les décisions de 2011 sont venues préciser que ces collectivités ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle, a des activités de cette nature qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et à la double condition qu’il y ait un intérêt public local et que la subvention soit exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et ne soit pas utilisée pour financer des activités cultuelles[84]. Le Conseil d’État a ainsi admis l’octroi d’une subvention par la ville de Lyon à la fondation propriétaire de la Basilique de Fourvière en vue de la construction d’un ascenseur destiné à faciliter l’accès à la basilique des personnes à mobilité réduite, qui sont très majoritairement des touristes et non des fidèles[85]. Par une autre décision du même jour, il a jugé qu’une collectivité publique pouvait participer à l’achat et à la restauration d’un orgue qui serait ensuite installé dans une église, à condition que l’instrument puisse être utilisé pour des manifestations culturelles et des actions d’éducation musicale et ne soit pas exclusivement affecté à l’usage du culte[86]. Il a précisé que des engagements réciproques devaient garantir cette double affectation et la répartition du coût de cet instrument, qui doit être partagé à proportion de ses usages respectifs. Dans une troisième affaire, le Conseil d’État a jugé qu’une collectivité territoriale pouvait subventionner des travaux d’aménagement d’un abattoir pour ovins, afin de permettre l’abattage rituel dans le cadre des fêtes religieuses de l’Aïd-el-Kebir, compte tenu notamment de la nécessité de préserver la salubrité et la santé publiques[87]. Les deux autres affaires examinées le même jour étaient, quant à elles, relatives aux conditions dans lesquelles une collectivité territoriale peut assurer l’exercice effectif de leur culte par les fidèles, soit en octroyant, avant même l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 avril 2006[88], un bail emphytéotique à une association cultuelle pour l’édification d’une mosquée[89], soit en mettant à la disposition d’une association, moyennant une contrepartie financière, une salle polyvalente, afin qu’elle puisse être utilisée comme salle de prière[90]. Ces décisions ont contribué à réaffirmer les principes fondateurs de la loi du 9 décembre 1905, tout en précisant les tempéraments pouvant lui être apportés lorsque sont en cause des intérêts publics locaux et à condition de ne pas financer directement ou indirectement l’exercice d’un culte. Faisant application de ces principes, le Conseil d’État a aussi jugé qu’une collectivité territoriale pouvait participer au financement des travaux de restauration de la Basilique Saint-Augustin d’Annaba en Algérie, dès lors que ce monument s’inscrit dans le patrimoine culturel du bassin méditerranéen et que la contribution versée n’a pas vocation à salarier ou financer un culte[91]. A l’inverse, le Conseil d’État a jugé que les subventions accordées à des associations en charge de l’organisation des traditionnelles « ostensions limousines », qui sont des cérémonies religieuses, méconnaissaient le principe de neutralité posé à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905[92].
2 – Par ailleurs, le Conseil d’État a réaffirmé, dans deux décisions récentes, les principes qui étaient au fondement de la loi de séparation de 1905 et du principe de laïcité. Dans le prolongement de ses décisions Abbé Olivier de 1909[93] et Benjamin de 1933[94] et conformément aux célèbres conclusions du commissaire du gouvernement Corneille[95], il demeure profondément attaché au principe selon lequel la liberté doit être la règle et la restriction de police l’exception : une interdiction ne peut par conséquent être légalement prononcée qu’en cas de risque avéré de troubles à l’ordre public. Il a ainsi suspendu en référé l’exécution des arrêtés des maires de Villeneuve-Loubet[96] et Cagnes-sur-Mer[97], qui interdisaient le port du « burkini » sur les plages, au motif que ces décisions portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle, en l’absence de risque avéré de trouble à l’ordre public. En revanche, lorsque des prêches appellent à la violence, à la discrimination des femmes et au rejet d’autres confessions religieuses et de l’autorité publique et qu’ils témoignent d’une complaisance implicite à l’égard d’actes de terrorisme, la fermeture d’une mosquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. La protection de l’ordre public justifie par conséquent, sous l’état d’urgence, la restriction apportée à cette liberté.
En outre, deux affaires récentes ont été l’occasion de rappeler les principes de la loi du 9 décembre 1905 et d’en faire une application dans un contexte inédit[98]. Comme Aristide Briand en 1905, le Conseil d’État a dû se prononcer sur la signification de représentations, moins composites que polysémiques, à la fois religieuses et profanes : les crèches de Noël. Il était saisi de la question de savoir si des collectivités publiques, en l’espèce une commune et un conseil général, pouvaient installer une telle crèche dans des bâtiments publics pendant la période des fêtes de fin d’année. Cette question impliquait d’interpréter l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui interdit pour l’avenir « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit » et le principe de neutralité de l’État posé par l’article 2 de la même loi, selon lequel l’État « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Le Conseil d’État a jugé que les crèches de Noël sont des représentations susceptibles de revêtir une signification religieuse, en tant que figuration de la naissance du Christ, mais aussi une signification profane ou sécularisée, en faisant partie des décorations et installations qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin d’année. En raison du principe de neutralité des personnes publiques, elles ne peuvent en principe être installées dans des bâtiments publics, sauf si le contexte local permet de leur reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif ou s’il existe des usages locaux. Dans les autres espaces publics – par exemple, les voies, places, jardins, marchés –, une crèche de Noël peut être installée durant les fêtes de fin d’année, à moins qu’elle ne constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
Au total, la position retenue par le Conseil d’État en matière de laïcité est ouverte et équilibrée. La laïcité fait peser une obligation de neutralité religieuse sur l’État, les autres personnes publiques et les agents publics. Elle ne saurait remettre en cause le fonctionnement des services publics. Mais elle doit se concilier avec d’autres principes républicains qui sont inscrits en son cœur : la liberté de conscience et de culte. La conciliation de ces principes n’est pas toujours aisée : elle repose notamment sur l’application par le juge du principe de proportionnalité, comme l’ont récemment illustré les ordonnances du juge des référés sur l’interdiction du port du burkini. Elle peut aussi se traduire en droit positif par des textes législatifs ou réglementaires, comme cela a été le cas avec les lois du 15 mars 2004 encadrant le porte de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires et du 11 octobre 2010 prohibant la dissimulation totale du visage dans l’espace public[99].
La loi de 1905 a été vécue comme un texte de combat, notamment par l’Église catholique: il faut tout de même rappeler à cet égard que sa gestation a conduit le Saint-Siège à rompre ses relations diplomatiques avec la République française[100]. Mais elle est, tout comme le principe de laïcité, une affirmation de liberté et d’égalité religieuses pour les citoyens et de neutralité et d’impartialité pour les personnes publiques. Le principe de laïcité part du postulat que chacun est libre de ses opinions et de sa conscience. Si aujourd’hui certaines évolutions de notre société soulèvent des interrogations sur sa pertinence et surtout la manière dont il est appliqué, ce principe, pas plus aujourd’hui et demain qu’hier, ne saurait ouvrir la porte au communautarisme, qui n’a jamais été une composante du modèle social français : il ne permet en aucun cas de reconnaître des droits collectifs spécifiques à certains groupes ou certaines communautés. Les religions sont libres d’exister et d’avoir des fidèles dans le respect, par tous, des autres principes constitutionnels et législatifs : on ne peut, je l’ai dit, se soustraire à l’application des règles communes au nom de ses opinions religieuses, en particulier dans les services publics. A cet égard, la laïcité est bien un principe de neutralité et d’égalité. Aujourd’hui, nous devons assumer cet héritage historique et les particularités nationales qui ont forgé le principe de laïcité dans notre pays. L’avenir ne pourra se construire dans le déni d’une religion ou dans l’hégémonie d’une autre. Notre République est « indivisible, laïque, démocratique et sociale » et c’est sur ces principes et sur les valeurs républicaines que doivent continuer de s’élaborer les réponses qui, sans être simples, ne sont pas hors de notre portée aux questions que les pratiques et le fait religieux posent aujourd’hui dans notre société.
[1]Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.
[2] J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », Rec. Dalloz, 1949, Chronique XXXIII, p. 30.
[3] Voir notamment la description qui en est faite par J. Baubérot dans Histoire de la laïcité en France, PUF, 2èmeédition, 2003, p. 77 : les cléricaux représentent leurs adversaires sous les traits de chimpanzés ; les anticléricaux dépeignent les cléricaux comme des corbeaux.
[4] J. Baubérot, op.cit. note 3, p. 89.
[5] J. Baubérot, op.cit. note 3, p. 118.
[6] J. Rivero, « De l’idéologie à la règle de droit : la notion de laïcité dans la jurisprudence administrative », in A. Audibert et al. (dir), La Laïcité, PUF, 1960, p. 264.
[7] Article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».
[8] Le Concordat est promulgué sous l’Empire par la loi du 18 germinal an X.
[9] J. Baubérot, op.cit. note 3.
[10] Rapport public du Conseil d’État, Considérations générales, Un siècle de laïcité, p. 250.
[11] La loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire ne prévoit officiellement que l’obligation de l’instruction primaire, mais les trois premiers articles de la loi comportent des dispositions relatives à la laïcité de cet enseignement (Art. 1 : prévoit le programme avec en tête des matières l’instruction morale et civique ; Art 2 : la semaine sera organisé avec un jour vaqué en plus du dimanche pour permettre aux enfants d’aller au catéchisme s’ils le souhaitent ; Art. 3 : les ministres des cultes perdent leur droit d’inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées). La loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire laïcise le personnel enseignant.
[12] J. Baubérot, op.cit. note 3, p. 47.
[13] Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
[14] Article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
[15] J. Baubérot, op.cit. note 3, p. 78.
[16] J. Baubérot, op.cit. note 3, p. 78-79.
[17] C. Bellon, « Aristide Briand et la séparation des Eglises et de l’État », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2005/3, p. 61.
[18] N. Rousselier, La force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France, XIXe-XXIe siècles, Gallimard, 2015, p. 127.
[19] J. Baubérot, op.cit. note 3, p. 82.
[20] Discours du 22 avril 1905 (d’A. Briand) cité par cité dans N. Rousselier, op.cit. note 18, p. 135. Dans ce discours, A. Briand défend à la fois l’aspect libéral de la loi (les associations cultuelles pourront se conformer à la structure traditionnelle de l’Eglise) et son aspect progressiste et démocratique.
[21]Voir notamment la campagne de presse lancée dans Le siècle, quotidien plutôt anticlérical, par Raoul Allier (mentionné dans J. Baubérot, op.cit. note 3, p. 84-85).
[22] J. Baubérot, op.cit. note 3, 2003, p. 82.
[23] A. Briand, cité dans le Rapport public du Conseil d’État, Considérations générales, Un siècle de laïcité, p. 258.
[24] J. Jaurès, cité dans le Rapport public du Conseil d’État, Considérations générales, Un siècle de laïcité, p. 258.
[25] J. Rivero, op.cit. note 2, p. 31.
[26] Voir en ce sens CE, 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-mer c. Gouvernement de la Polynésie française, n° 265560, Rec. 108 ; CC, 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité,n° 2012-297 QPC, considérant 15 : le CC rappelle que le principe de laïcité implique la neutralité de l’État et « impose le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion (…) ».
[27] L’amendement avait été déposé par un député radical-socialiste de la Drôme, Charles Chabert. L’amendement a été rejeté à 396 voix contre 184.
[28] A. Briand lors de la séance du 26 juin 1905 à l’Assemblée nationale.
[29] A. Briand lors de la séance du 27 juin 1905 à l’Assemblée nationale.
[30] M. Fromont, « Le principe de laïcité et la liberté religieuse en France », in Mélanges en l’honneur du professeur P. Pararas, Bruylant, 2009, p. 229.
[31] M. Fromont, op.cit. note 30, p. 230.
[32] J. Rivero, op.cit. note 6, p. 278-279.
[33] J. Barthélémy, « Le Conseil d’État et la construction des fondements de la laïcité », Revue administrative, Numéro Spécial 1999, PUF, p. 39.
[34] A. Briand, cité dans le Rapport public du Conseil d’État, Considérations générales, Un siècle de laïcité, p. 259.
[35] M. Long, Le juge administratif à l’aube du XXIe siècle, PUF, 1995, p. 88.
[36] J. Rivero, op.cit. note 6, p. 283.
[37] Voir notamment CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, Rec. 181 : le Conseil d’État juge que les convois funèbres, accompagnés à pied par des membres du clergé en habits sacerdotaux, conformément à la tradition locale, ne portent pas atteinte à l’ordre public.
[38] CE, 14 octobre 2015, Commune de Boissettes, n° 374601.
[39] J. Barthélémy, op.cit. note 33, p. 42.
[40] CE Sect., 28 janvier 1955, Sieurs Aubrun et Villechenoux, Rec. 50 : les établissements hospitaliers doivent « prendre les mesures indispensables pour permettre [aux patients] de vaquer, dans l’enceinte même de ces établissements, aux pratiques de leur culte, lorsqu’en raison de leur état de santé ou des prescriptions des règlements en vigueur ils ont hors d’état de sortir ».
[41] CE, 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles, Rec. 250 ; CE Sect., 28 janvier 1955, Association professionnelle des aumôniers de l’enseignement public, Rec. 51.
[42] CE, 16 octobre 2013, Garde des sceaux c. M. Fuentes et autres, n° 351115.
[43] CC, 19 novembre 2004, Traité sur la Constitution européenne, n° 2004-505 DC, cons. 18. Le principe de laïcité est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution (CC, 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, n° 2012-297 QPC, cons. 5).
[44] CE, 27 juin 2008, Mme Mabchour, n° 286798, T. 736-743. Le Conseil constitutionnel a d’abord qualifié la liberté de conscience de principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, 23 novembre 1977, Loi complémentaire relative à la liberté d’enseignement, n° 77-87 DC, cons. 5 et 6), avant de la rattacher à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (CC, 18 octobre 2013, M. Franck M et autres,n° 2013-353 QPC, cons. 7).
[45] Le Conseil d’État qualifie la laïcité de principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré, n° 219379). Dans d’autres décisions, il se réfère « au principe constitutionnel de laïcité » (CE, 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-mer c. Gouvernement de la Polynésie française, n° 265560, Rec. 108).
[46] CE Ord., 16 février 2004, M. Benaissa, n° 264314, T. 826.
Voir aussi CE Ord., 6 décembre 2016, Association islamique Malik Ibn Anas, n° 405476, au sujet de la fermeture de la mosquée d’Ecquevilly.
[47] CE Avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017.
[48] CE, 9 décembre 1948, Delle Pasteau, Rec. 464 : le Conseil d’État censure un refus d’admission dans le rang des assistantes sociales au seul motif des croyances religieuses de l’intéressée ; CE, 3 mai 1950, Delle Jamet, Rec. 247.
[49] Voir notamment CE, 25 juillet 1939, Demoiselle Beis, Rec. 524 ;CE, 10 avril 2009, M. El Haddioui, n° 311888, Rec. 158 : annulation d’un concours d’officiers de police en raison des questions que le jury avait posées à un candidat sur son origine et ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse.
[50] CE, 15 février 2013, Association Grande Confrérie de Saint Martial et autres, n° 347049 : le Conseil d’État annule les subventions des collectivités territoriales du Limousin aux « ostensions limousines », qui constituent des manifestations culturelles.
[51] Article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
[52] Article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, rédigé, sauf pour son 2nd alinéa, dans les mêmes termes que l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
[53] CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, aff. n° 14307/88, pt. 31.
[54] CEDH, 26 septembre 1996, Manoussakis, aff. n° 18748/91, pt. 47.
[55] L’interprétation de l’article 9 de la Convention par la Cour européenne des droits de l’homme insiste sur l’absence d’ingérence des États dans l’exercice des cultes mais pas sur la nécessité pour les États de s’impliquer activement en faveur de l’exercice des cultes (CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, aff. n° 14307/88). Ainsi, la participation, notamment financière, d’un État à l’exercice d’un culte n’est pas un élément déterminant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
[56] CEDH Gr. Ch., 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, aff. n° 44774/98 : la Cour juge que « l’étendue et les modalités de la réglementation en matière de rapports entre l’État et les religions doit être dans une certaine mesure laissé à l’État concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré ».
[57] CEDH, 18 mars 2011, Lautsi c. Italie, aff. n° 30814/06.
[58] Y. Gaudemet, « Liberté religieuse et laïcité en droit français », in Mélanges en l’honneur du professeur P. Pararas, Bruylant, 2009, p. 243.
[59] CC, 19 novembre 2004, Traité sur la Constitution européenne, n° 2004-505 DC, cons. 18 : dans cette décision le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme est appliqué par la Cour européenne dans le respect des traditions constitutionnelles des États et qu’elle leur laisse notamment une marge d’appréciation afin de concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité. Le Conseil constitutionnel en déduit que l’article 9 de la Convention respecte l’art. 1er de la Constitution.
[60] J. Rivero, op.cit. note 6, p. 283.
[61] J. Barthélémy, op.cit. note 33, p. 47.
[62] Le culte protestant notamment. Voir Rapport public du Conseil d’État, Considérations générales, Un siècle de laïcité, p. 318.
[63] Rapport public du Conseil d’État, Considérations générales, Un siècle de laïcité, p. 319.
[64] Rapport public du Conseil d’État, Considérations générales, Un siècle de laïcité, p. 321.
[65] Rapport public du Conseil d’État, Considérations générales, Un siècle de laïcité, p. 388.
[66] Par exemple, le ministre de l’éducation nationale a pris une circulaire permettant notamment d’accorder des autorisations d’absence aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé (Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228). Une circulaire ayant ce même objet a été prise par le ministre de la fonction publique à destination des chefs de service (Circulaire du du 23 septembre 1967 et circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions). Dans ce dernier cas, le chef de service peut toutefois refuser l’autorisation d’absence, si celle-ci est incompatible avec le fonctionnement normal du service.
[67] Voir notamment CE Ass. 26 octobre 2001, Mme Senanayake, n° 198 546, Rec. p. 514. Ord. Mme Feuillatey, 16 août 2002, n° 249552 : une patiente, témoin de Jéhovah, avait été admise en soins intensifs et les médecins jugeaient nécessaire de procéder à une transfusion sanguine pour sauvegarder sa vie. La patiente ayant fait savoir qu’elle s’opposait à cette procédure, elle a saisi la justice administrative en référé pour ordonner à l’hôpital de ne pas procéder à une transfusion sanguine. Le Conseil d’État a jugé que l’hôpital pouvait avoir recours à cette pratique en cas de danger immédiat pour la vie de la patiente, mais à condition d’avoir tenté de convaincre la patiente de se soumettre volontairement à cette procédure. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, « la liberté d’accepter ou de refuser un traitement médical spécifique, ou de sélectionner une forme alternative de traitement, est vitale pour assurer le respect du principe d’autodétermination et d’autonomie personnelle » (CEDH, 10 juin 2010, Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, aff. n° 302/02, pt. 136).
[68] Rapport public du Conseil d’État, Considérations générales, Un siècle de laïcité, p. 331.
[69] Avis de l’Assemblée générale (section de l’intérieur) n° 346893 du 27 novembre 1989.
[70] CE, 27 novembre 1996, M. et Mme Jeouit, n° 172686 : le Conseil d’État annule les décisions d’expulsion de jeunes filles qui portaient le foulard islamique. En revanche, le Conseil d’État a admis la légalité des sanctions prononcées à l’encontre de jeunes filles qui refusaient d’ôter leur foulard en cours d’éducation physique et de participer à ce cours (CE, 27 novembre 1996, Epoux Wissaadane et Epoux Chedouane, Rec. 463).
[71] CE, 19 mai 1933, Benjamin, Rec. 541.
[72] Rapport public du Conseil d’État, Considérations générales, Un siècle de laïcité, p. 341.
[73] Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
[74] Cette commission a été présidée par B. Stasi. Elle a rendu son rapport au Président de la République en décembre 2003.
[75] Article 1er de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004.
[76] Voir notamment CE, 5 décembre 2007, Singh, n° 385394, Rec. 463 : le Conseil d’État rejette le recours des parents d’un élève ayant été expulsé de son établissement scolaire car il portait un « keshi » sikh ; CE, 5 décembre 2007, Mme Ghazal, n° 295671, Rec. 464 : le Conseil d’État rejette le recours des parents d’une élève ayant été expulsée de son établissement scolaire, car elle portait un bandana et refusait de l’ôter.
[77] CEDH, 4 décembre 2008, Dogru c. France, aff. n° 27058/05, pt. 72-73. Sur la question du port de signes religieux dans les établissements scolaires, la Cour européenne des droits de l’homme a adopté une jurisprudence souple faisant une large place à la marge nationale d’appréciation. Elle juge ainsi que l’interdiction du port du voile dans une université laïque ne méconnaît par l’article 9, dès lors que l’intéressée a librement choisi d’y étudier (CEDH, 3 mai 1993, Karaduman c. Turquie, aff. n° 16278/90). Cette jurisprudence a été confirmée par CEDH Gr. Ch., 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, aff. n° 44774/98.
[78] Conclusions de A. Bretonneau sur CE Ass., 9 novembre 2016, Commune de Melun et Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395122 et 395223.
[79] CE, 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, n° 259806, Rec. 347 : le Conseil d’État juge que le principe de neutralité du service public s’oppose à l’apposition de signes symbolisant des revendications d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques sur les édifices publics.
[80] Cette ligne jurisprudentielle assouplit l’approche dégagée dans CE Sect., 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis, n° 94455, Rec. 358. Dans cette affaire, le Conseil d’État avait jugé que l’octroi de subventions à des associations ayant des activités cultuelles était interdit.
[81] Conclusions d’E. Geffray sur les affaires 19 juillet 2011, nos 308544, 308817, 309161, 313518, 320796.
[82] CE, 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-mer c. Gouvernement de la Polynésie française, n° 265560, Rec. 108 : le Conseil d’État juge que le principe de laïcité s’applique en Polynésie mais pas la loi du 9 décembre 1905 qui n’y a jamais été rendue applicable. Du principe de laïcité découle un principe de neutralité de l’État qui n’implique pas une interdiction des subventions ; les subventions sont autorisées lorsque l’intérêt général le justifie (en l’espèce, une Eglise évangélique, détruite par un cyclone, dont le rôle socio-éducatif et d’accueil des populations avant sa destruction est avéré). Le Conseil constitutionnel a adopté une approche équivalente dans CC, 22 octobre 2009, Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association, n° 2009-591 DC, cdt. 6.
[83] Voir notamment l’article 2 précité de la loi du 9 décembre 1905.
[84] Voir notamment les cinq décisions du 19 juillet 2011 (nos 308544, 308817, 309161, 313518, 320796).
[85] CE Ass., 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône, n° 308817, Rec. 392.
[86] CE Ass., 19 juillet 2011, Commune de Trelazé, n° 308544, Rec. 370.
[87] CE Ass., 19 juillet 2011, Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole, n° 309161, Rec. 393.
[88] Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.
[89] CE Ass., 19 juillet 2011, Mme Vayssière, n° 320796, Rec. 395.
[90] CE Ass., 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n° 313518, Rec. 398.
[91] CE, 17 février 2016, Région Rhône-Alpes, n° 368342.
[92] CE, 15 février 2013, Association Grande Confrérie de Saint Martial et autres, n° 347049. Cette décision confirme les principes dégagés dans les décisions du 19 juillet 2011. Voir aussi la décision CE, 4 mai 2012, Fédération de la libre pensée et d’action sociale du Rhône, n° 336462 relative à l’organisation, par la Communauté Sant’ Egidio, des 19èmes rencontres internationales pour la paix. Dans cette affaire, le Conseil d’État a jugé que ces rencontres n’ayant pas de caractère cultuel, notamment parce qu’aucune cérémonie religieuse n’était organisée, la commune de Lyon pouvait octroyer une subvention pour son organisation.
[93] CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, Rec. 181.
[94] CE, 19 mai 1933, Benjamin, Rec. 541.
[95] Conclusions Corneille sur CE, 10 août 1917, Baldy, n°59855, Rec. 638.
[96] CE Ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et Association de défense des droits de l’homme – collectif contre l’islamophobie en France, n° 402742 et 402777.
[97] CE Ord., 26 septembre 2016, Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France, n° 403578.
[98] CE Ass., 9 novembre 2016, Commune de Melun c. Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 395122 et CE Ass., 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223.
[99] Loin° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
[100] Ces relations diplomatiques ont été rompues en 1904.