La loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté religieuse : “La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public”.
Elle prolonge ainsi l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d’opinion, même religieuse.
La Convention européenne des droits de l’homme prévoit également dans son article 9 que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Sont ainsi garanties la liberté de conscience et la liberté de manifester son appartenance religieuse.
La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans le respect de l’ordre public.
Ceci implique notamment pour l’État et les services publics la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances.
L’État, se doit de rendre possible l’exercice et la pratique du culte.
Le libre exercice du culte peut avoir des conséquences dans la vie sociale et nécessiter des adaptations du droit commun.
L’Etat peut parfois adopter des réglementations spécifiques afin de garantir la liberté religieuse et, dans certains cas, proscrire les prescriptions religieuses.