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En 1806, Napoléon, ignorant tout du judaïsme, convoque à Paris une assemblée de notables, dont les membres étaient choisis parmi les juifs les plus considérés et les plus éclairés de chaque département. Cette assemblée dut répondre à douze questions posées par trois commissaires impériaux et relatives au culte et aux coutumes juives, ainsi qu’à leurs rapports avec leurs concitoyens d’autres confessions. A propos des Juifs, Napoléon souhaite les rendre “citoyens utiles étant résolu de porter remède au mal auquel beaucoup d’entre eux se livrent au détriment de nos sujets.”
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Monsieur de Champagny, ayant ordonné, par notre décret du 30 mai dernier, de réunir les plus considérables d’entre les Juifs en assemblée, dans notre bonne ville de Paris, nous avons nommé, par notre décret de ce jour, MM. Molé, Portalis et Pasquier, maîtres des requêtes en notre Conseil d’État, pour nos commissaires près ladite assemblée.
Nous désirons que les membres de cette assemblée se réunissent le 26 du présent mois, et ensuite à leur volonté, et qu’ils nomment un président, deux secrétaires et trois scrutateurs pris parmi eux. L’assemblée étant organisée, nos commissaires soumettront à sa discussion les questions que nous joignons à cette lettre. Elle nommera une commission pour préparer le travail et diriger la discussion sur chacune de ces questions. Les Juifs de notre royaume d’Italie ayant demandé la faveur d’être admis dans cette assemblée, nous la leur avons accordée et nous voulons qu’ils y aient entrée à mesure qu’ils arriveront à Paris.
Notre but est de concilier la croyance des Juifs avec les devoirs des Français, et de les rendre citoyens utiles, étant résolu de porter remède au mal auquel beaucoup d’entre eux se livrent au détriment de nos sujets.
Napoléon
1) Est-il licite aux juifs d’épouser plusieurs femmes ?
Il n’est pas permis aux Juifs d’épouser plus d’une femme : dans tous les pays européens, ils se conforment à la pratique générale qui consiste à n’en épouser qu’une.
Moïse ne commande pas expressément d’en prendre plusieurs, mais il ne l’interdit pas. Il semble même adopter cette coutume comme généralement dominante puisqu’il règle les droits de succession entre enfants de différentes épouses. Bien que cette pratique prévale encore à l’Est, leurs anciens médecins leur ont cependant enjoint de s’abstenir de prendre plus d’une femme, sauf lorsque l’homme a la chance d’en entretenir plusieurs.
Le cas a été différent en Occident ; le désir d’adopter les coutumes des habitants de cette partie du monde a amené les juifs à renoncer à la polygamie. Mais comme plusieurs individus se livraient encore à cette pratique, un synode fut convoqué à Worms au onzième siècle, composé d’une centaine de rabbins, avec à leur tête Gershom. Cette assemblée a déclaré un anathème à tout Israélite qui devrait, à l’avenir, prendre plus d’une femme.
Bien que cette interdiction ne dût pas durer éternellement, l’influence des mœurs européennes a toujours prévalu.
2) Le divorce est-il permis par la religion juive ? Le divorce est-il valable, sans qu’il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du code français ?
La répudiation est autorisée par la loi de Moïse ; mais il n’est pas valable s’il n’a pas déjà été prononcé par le code français.
Aux yeux de chaque Israélite, sans exception, la soumission au prince est le premier des devoirs. C’est un principe généralement reconnu parmi eux que, dans tout ce qui concerne les intérêts civils ou politiques, la loi de l’État est la loi suprême. Avant d’être admises en France pour partager les droits de tous les citoyens, et lorsqu’ils vivaient sous une législation particulière qui les laissait libres de respecter leurs coutumes religieuses, ils avaient la possibilité de divorcer de leur femme ; mais il était extrêmement rare de le voir mis en pratique. Depuis la révolution, ils n’ont reconnu d’autre loi que celle de l’empire. À l’époque où ils étaient admis au rang de citoyens, les rabbins et les principaux juifs comparurent devant les municipalités de leurs lieux de résidence respectifs et prêtèrent serment de se conformer en toutes choses aux lois et de ne pas reconnaître d’autres règles. en toute matière civile …
3) Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif ? Où la loi veut-elle que les juifs ne se marient qu’entre eux ?
La loi ne dit pas qu’une juive ne peut pas épouser un chrétien, ni un juif une femme chrétienne ; il ne dit pas non plus que les Juifs ne peuvent se marier qu’entre eux. Les seuls mariages expressément interdits par la loi sont ceux avec les sept nations cananéennes, avec Amon et Moab, et avec les Égyptiens. L’interdiction est absolue en ce qui concerne : les sept nations cananéennes : en ce qui concerne Amon et Moab, elle est limitée, selon de nombreux talmudistes, aux hommes de ces nations et ne s’étend pas aux femmes ; on pense même que ces derniers auraient embrassé la religion juive. En ce qui concerne les Égyptiens, l’interdiction est limitée à la troisième génération. L’interdiction en général s’applique uniquement aux nations idolâtries. Le Talmud déclare formellement que les nations modernes ne doivent pas être considérées comme telles, car elles vénèrent, comme nous, le Dieu du ciel et de la terre. Et, en conséquence, il y a eu, à plusieurs époques, des mariages mixtes entre juifs et chrétiens en France, en Espagne et en Allemagne : ces mariages étaient parfois tolérés et parfois interdits par les lois de ces souverains, qui avaient accueilli des juifs dans leurs États. .
On trouve encore des syndicats de ce genre en France ; mais nous ne pouvons pas nier que l’opinion des rabbins est contre ces mariages. Selon leur doctrine, bien que la religion de Moïse n’interdit pas aux Juifs de se marier avec des nations qui ne sont pas de leur religion, les mariages exigent, selon le Talmud, des cérémonies religieuses appelées Kiduschim, avec la bénédiction utilisée dans de tels cas, pas de mariage peut être valable sur le plan religieux à moins que ces cérémonies aient été accomplies. Cela ne pourrait pas être fait à des personnes qui ne considéreraient pas toutes les deux ces cérémonies comme sacrées ; et en ce que le couple marié pouvait se séparer sans divorce religieux ; ils seraient alors considérés comme mariés civilement mais pas religieusement.
Tel est l’avis des rabbins, membres de cette assemblée. En général, ils ne seraient pas plus enclins à bénir l’union d’un juif avec un chrétien, ou d’un juif avec une femme chrétienne, que les prêtres catholiques eux-mêmes seraient disposés à sanctionner des unions de ce genre. Les rabbins reconnaissent toutefois qu’un Juif qui épouse une chrétienne ne cesse pas pour cette raison d’être considéré comme juif par ses frères, pas plus que s’il avait épousé une juive civilement et non religieusement.
4) Aux yeux des juifs, les français sont-ils leurs frères ? Ou sont-ils des étrangers ?
Aux yeux des Juifs, les Français sont leurs frères et ne sont pas des étrangers.
Le véritable esprit de la loi de Moïse est en accord avec cette façon de considérer les Français. Lorsque les Israélites formèrent une terre établie ou une nation indépendante, leur loi leur donnait pour règle de considérer les étrangers comme leurs frères.
Avec le plus grand soin pour leur bien-être, leur législateur ordonne de les aimer : “Aimez donc les étrangers”, dit-il aux Israélites, “car vous étiez des étrangers dans le pays d’Égypte”. “Le respect et la bienveillance envers les étrangers sont imposé par Moïse, non pas comme une exhortation à la pratique de la morale sociale uniquement, mais comme une obligation imposée par Dieu lui-même.
Une religion dont les maximes fondamentales sont telles – une religion qui a le devoir d’aimer l’étranger – qui impose la pratique des vertus sociales, doit obligatoirement exiger de ses adeptes qu’ils considèrent leurs concitoyens comme des frères.
Et comment pourraient-ils les considérer autrement s’ils habitent le même pays, quand ils sont gouvernés et protégés par le même gouvernement et par les mêmes lois? Quand ils jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs à remplir ? Il existe, même entre Juifs et Chrétiens, un lien qui compense abondamment pour la religion – c’est le lien de la gratitude. Ce sentiment a d’abord été excité en nous par la simple concession de tolérance. Ces dix-huit années ont été complétées par de nouvelles faveurs du gouvernement, à un tel degré d’énergie, que notre destin est désormais irrévocablement lié au destin commun de tous les Français. Oui, la France est notre pays. Tous les Français sont nos frères et ce titre glorieux, en nous élevant notre propre estime, devient un gage certain que nous ne cesserons jamais d’en être dignes.
5) Dans l’un et l’autre cas, quels sont les rapports que la loi leur prescrit avec les français qui ne sont pas de leur religion ?
La ligne de conduite prescrite envers les Français qui ne sont pas de notre religion est la même que celle prescrite entre Juifs eux-mêmes ; nous n’admettons aucune différence autre que celle d’adorer l’Être suprême, chacun à sa manière.
La réponse à la question précédente a expliqué la ligne de conduite que la loi de Moïse et le Talmud prescrivent aux hommes français qui ne sont pas de notre religion. À l’heure actuelle, lorsque les Juifs ne forment plus un peuple séparé, mais qu’ils ont l’avantage d’être incorporés à la Grande Nation (privilège qu’ils considèrent comme une sorte de rédemption politique), il est impossible qu’un Juif traite un Français, pas de sa religion, il ne traiterait aucun de ses frères israélites autrement.
6) Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l’obligation de la défendre ? Sont-ils obligés d’obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du code civil ?
Les hommes qui ont adopté un pays, y ont résidé pendant de nombreuses générations – qui, même sous la contrainte de lois particulières qui restreignaient leurs droits civils, y étaient si attachés qu’ils préféraient être exclus des avantages communs à tous les autres citoyens , plutôt que de le quitter – ne peuvent que se considérer comme des Français en France; et ils considèrent comme également sacrés et honorables le devoir impérieux de défendre leur pays.
Jérémie (chapitre 29) exhorte les Juifs à considérer Babylone comme leur pays, alors qu’ils ne devaient y rester que soixante-dix ans. Il les exhorte à cultiver le sol, à construire des maisons, à semer et à planter. Ezra (chapitre 2) dit que, lorsque Cyrus leur permit de rentrer à Jérusalem pour reconstruire le Temple, 42 360 seulement quittèrent Babylone; et que ce nombre était principalement composé de personnes pauvres, les riches étant restés dans cette ville.
L’amour du pays est dans le cœur des Juifs un sentiment si naturel, si puissant et si conforme à leurs opinions religieuses, qu’un Juif français se considère en Angleterre comme parmi des étrangers, bien qu’il soit peut-être parmi des Juifs; et le cas est le même avec les Juifs anglais en France.
Ce sentiment est tel qu’ils sont persuadés qu’au cours de la dernière guerre, on a vu des Juifs français se battre désespérément contre d’autres Juifs, sujets de pays alors en guerre avec la France. Nombre d’entre eux sont couverts de blessures honorables, et d’autres ont obtenu, dans le domaine de l’honneur, les récompenses nobles de la bravoure.
7) Qui nomme les rabbins ?
Depuis la révolution, la majorité des chefs de famille nomme le rabbin, chaque fois qu’il y a un nombre suffisant de Juifs pour en entretenir un, après des enquêtes préalables sur la moralité et les connaissances du candidat. Ce mode d’élection n’est toutefois pas uniforme: il varie selon les lieux et, à ce jour, les élections des rabbins sont toujours dans l’incertitude.
8) Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les juifs ? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux ?
Les rabbins n’exercent aucune sorte de juridiction de police parmi les juifs. Ce n’est que dans la Michna et dans le Talmud que le mot Rabbi est trouvé pour la première fois appliqué à un médecin légiste; et il était généralement redevable de cette qualification à sa réputation et à l’opinion généralement admise de son apprentissage.
Lorsque les Israélites ont été totalement dispersés, ils ont formé de petites communautés dans les endroits où ils ont été autorisés à s’établir en nombre.
Parfois, dans ces circonstances, un rabbin et deux autres médecins formaient une sorte de tribunal, nommé Beth Din, c’est-à-dire la Maison de la justice; le rabbin remplissait les fonctions de juge et les deux autres celles de ses assesseurs.
Les attributs, et même l’existence de ces tribunaux, ont toujours dépendu de la volonté du gouvernement sous laquelle les Juifs ont vécu et du degré de tolérance dont ils jouissaient. Depuis la révolution, ces tribunaux rabbiniques sont totalement supprimés en France et en Italie. Les Juifs, élevés au rang de citoyens, se sont en tous conformés aux lois de l’État ; et, en conséquence, les fonctions des rabbins, où qu’il en soit, se limitent à prêcher la moralité dans les temples, à bénir les mariages et à prononcer les divorces …
9) Cette forme d’élection, cette juridiction de police sont-elles voulues par leurs lois, ou seulement consacrées par l’usage ?
La réponse aux questions précédentes rend inutile de dire beaucoup de choses à ce sujet. On peut seulement remarquer que, même en supposant que les rabbins aient, jusqu’à ce jour, conservé une sorte de juridiction de police-judiciaire parmi nous, ce qui n’est pas le cas. , ni une telle juridiction, ni les formes des élections, ne pourraient être considérées comme sanctionnées par la loi; ils devraient être attribués uniquement à la coutume.
10) Est-il des professions que la loi des juifs leur défende ?
Il n’y en a aucun : au contraire, le Talmud (vide Kiduschim, chapitre 1) déclare expressément que “le père qui n’enseigne pas de métier à son enfant le fait passer pour un méchant”.
11) La loi des juifs leur défend-elle de faire l’usure à leur frère ?
Le Deutéronome dit : “Tu ne prêteras pas d’intérêt à ton frère, intérêt d’argent, intérêt de victuailles, intérêt de quelque chose qui est prêté à intérêt.”
Le mot hébreu neshekh a été traduit incorrectement par le mot usure: en hébreu, il signifie un intérêt quelconque, et non un intérêt usuraire. Il ne peut alors pas être pris dans le sens maintenant donné le mot usure.
12) Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l’usure aux étrangers ?
Nous avons vu dans la réponse à la question précédente que l’interdiction de l’usure, considérée comme le plus petit intérêt, était une maxime de charité et de bienveillance, plutôt qu’une réglementation commerciale. À cet égard, il est également condamné par la loi de Moïse et par le Talmud : il nous est généralement interdit, toujours pour des raisons de charité, d’accorder de l’intérêt à nos concitoyens de différentes tendances, ainsi qu’à nos concitoyens. Les Juifs.
La disposition de la loi, qui permet de s’intéresser à l’étranger, ne concerne évidemment que les nations qui ont des relations commerciales avec nous ; sinon, il y aurait une contradiction évidente entre ce passage et vingt autres écrits sacrés. Ainsi, l’interdiction s’étendit à l’étranger qui habitait en Israël ; la Sainte Écriture les place sous la garde de Dieu; il est un invité sacré et Dieu nous ordonne de le traiter comme une veuve et comme un orphelin. Moïse peut-il être considéré comme le législateur de l’univers, car il était le législateur des Juifs ?
Les lois qu’il a données au peuple, que Dieu lui a confiées, deviendraient-elles vraisemblablement les lois générales de l’humanité ? Tu ne prêteras pas intérêt à ton frère. Quelle sécurité avait-il, dans les relations qui s’établiraient naturellement entre les Juifs et les nations étrangères, ces derniers renonceraient aux coutumes généralement en vigueur dans le commerce et prêteraient aux Juifs sans aucun intérêt ? Devait-il alors sacrifier les intérêts de son peuple et appauvrir les Juifs pour enrichir des nations étrangères ? N’est-il pas absolument absurde de lui reprocher d’avoir limité le précepte contenu dans le Deutéronome ? Quel législateur aurait pu considérer cette restriction comme un principe naturel de réciprocité ?
La loi de Moïse, à ce sujet, est supérieure à la simplicité, la générosité, la justice et l’humanité à celle des Grecs et des Romains ! Pouvons-nous trouver, dans l’histoire des anciens Israélites, ces scènes de rébellion scandaleuses excitées par la dureté des créanciers envers leurs débiteurs, ces abolitions fréquentes de dettes pour empêcher la multitude, appauvrie par les extorsions de prêteurs, de sombrer dans le désespoir ?
La loi de Moïse et ses interprètes ont distingué, avec une humanité louable, les différentes utilisations de l’argent emprunté. Est-ce pour maintenir une famille ? L’intérêt est interdit. Est-ce pour entreprendre une spéculation commerciale, par laquelle le principal est aventuré ? L’intérêt est permis, même entre Juifs. Prête aux pauvres, dit Moïse. Ici, le tribut de gratitude est le seul type d’intérêt autorisé ; la satisfaction d’obliger est la seule récompense du bénéfice conféré. Le cas est différent en ce qui concerne les capitaux employés dans le commerce intensif: dans ce pays, Moïse autorise le prêteur à percevoir une part des bénéfices de l’emprunteur; et comme le commerce était à peine connu des Israélites, qui étaient exclusivement accros aux activités agricoles, et comme il ne se pratiquait qu’avec des étrangers, c’est-à-dire avec les nations voisines, il lui était loisible de partager ses bénéfices avec eux …
Selon le gouvernement, c’est un point incontestable que l’intérêt, même parmi les Israélites, est licite dans les opérations commerciales, où le prêteur, qui assume une partie du risque de l’emprunteur, partage ses profits. C’est l’avis de tous. Médecins juifs. Il est évident que des opinions débordant d’absurdités et contraires à toutes les règles de la morale sociale, bien que avancées par un rabbin, ne peuvent être plus imputées à la doctrine générale des Juifs, que des notions similaires, si avancées par des théologiens catholiques, attribué à la doctrine évangélique. On peut en dire autant de l’accusation générale portée contre les Hébreux, à savoir qu’ils sont naturellement enclins à l’usure : on ne peut nier que certains d’entre eux : se trouvent, mais pas autant qu’on le suppose généralement, qui suivent ce trafic néfaste. Condamné par leur religion. Mais s’il y en a qui ne sont pas trop gentils dans ce cas-là, est-ce juste pour accuser cent mille personnes de ce vice ?
Ne serait-il pas considéré comme une injustice d’imposer la même imputation à tous les chrétiens parce que certains d’entre eux sont coupables d’usure ?
Source : Simon Doubnov, Histoire Moderne du Peuple Juif, Editions du Cerf, 1994, pp. 147-148. ***