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Dans la jurisprudence constitutionnelle, la liberté de conscience revêt une double dimension :
une dimension religieuse lorsqu’elle est associée au principe de laïcité, qui impose notamment que la République garantisse le libre exercice des cultes (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013 ). Par exemple, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 , le Conseil a eu l’occasion de contrôler la constitutionnalité de la disposition de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) qui permet au préfet, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, de fermer provisoirement des lieux de culte sous certaines conditions. En l’espèce, le Conseil a considéré que le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.
une dimension « laïque » . Par exemple, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en prévoyant que le chef de service d’un établissement public de santé conserve le droit de ne pas pratiquer lui-même une interruption volontaire de grossesse (IGV), le législateur a sauvegardé « sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle » (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 ). En revanche, en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration de mariages de couples de personnes de même sexe, le législateur n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience (décision n° 2013-353 QPC précitée ). En effet, « l ‘acte accompli est un acte juridique qui n’implique pas la conscience de son auteur dans des conditions comparables à l’acte de diagnostic ou thérapeutique du médecin » (commentaire en ligne ).