personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service ».
En inscrivant, parmi les obligations qui s’imposent à tous les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, le respect du principe de laïcité et de son corollaire l’obligation de neutralité, le législateur a entendu réaffirmer de manière solennelle la place essentielle de ce principe républicain consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, dans l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques et des services publics.
La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et la liberté de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
De la séparation de l’Etat et des organisations religieuses, se déduit la neutralité de l’Etat, des collectivités territoriales et des services publics.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents publics sont tenus de respecter le principe de laïcité dans toute cette dimension, c’est-à-dire de servir et de traiter de façon égale et sans distinction tous les usagers, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, en faisant preuve d’une stricte neutralité. Les agents publics ne doivent marquer aucune préférence à l’égard de telle ou telle conviction, ni donner l’apparence d’un tel comportement préférentiel ou discriminatoire, notamment par la manifestation, dans l’exercice de leurs fonctions, de leurs convictions religieuses.
Pilier essentiel de nos institutions, explicité dans les chartes, les rapports et les guides disponibles dans chacun des trois versants de la fonction publique, le respect du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité dans le quotidien professionnel des agents publics peut être source d’interrogations et d’incertitude, voire de contresens et de malentendus, qui contribuent à un sentiment d’inconfort et parfois de malaise que l’employeur se doit de dissiper.
Il incombe en effet, en vertu de l’article 25 du titre 1er du statut général, aux chefs de service de veiller au respect des obligations et principes déontologiques par les agents placés sous leur autorité.
Afin d’apporter des réponses concrètes aux agents qui s’interrogent quant à l’application et au respect du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions, j’ai installé, en juin 2016, une commission « Laïcité et fonction publique » présidée par Emile Zuccarelli, et composée de 24 membres d’horizons divers, historiens, sociologues, élus, représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, des ministères et des employeurs territoriaux et hospitaliers, afin d’émettre des propositions permettant d’apporter des réponses concrètes aux interrogations des agents publics.
Le rapport « Laïcité et fonction publique » résultant, après audition de nombreux acteurs et agents publics des trois versants, des travaux de la commission, et qui m’a été remis en décembre dernier, émet vingt propositions qui toutes « convergent vers une conviction profonde : la laïcité, expliquée et correctement appliquée, constitue un principe de liberté et une source d’émancipation qui bénéficie à tous, agents comme usagers et, de là, à la cohésion nationale ».
Parmi ces propositions, six doivent être mises en œuvre en priorité. Elles doivent permettre à tous les agents publics d’appréhender pleinement le sens et la portée du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité qu’ils doivent respecter dans l’exercice quotidien de leurs fonctions et leur fournir les outils nécessaires pour faire face aux situations concrètes auxquelles ils peuvent être confrontés. Tel est l’objet du rappel du cadre juridique du principe de laïcité dans la fonction publique (1) et des mesures, présentés ci-après (2).
Je vous remercie de votre contribution en vue de garantir la place de la laïcité en tant que principe fondamental dans l’organisation du service public.